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Date: 2021-05-07

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LA COUR D'APPEL DE PARIS ÉCARTE LE BARÈME MACRON

Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge qui estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter un barème légal d'indemnisation dit « barème Macron ». Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié et pour certains montants planchers, de l'effectif de l'entreprise. Le juge est donc censé déterminer les dommages et intérêts liés à l'absence de cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi par le salarié, dans la limite des fourchettes du barème. Mais dès son origine, ce barème a fait débat et est soit approuvé, soit remis en cause par les juges du fond sur le fondement du droit à une « indemnité adéquate » du salarié licencié de manière injustifiée issu notamment de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT.

La Cour de cassation, saisie pour avis, a jugé le barème Macron conforme à ce texte le 17 juillet 2019. Et pourtant, depuis cet avis la remise en cause de ce barème n'a pas cessé.

Cette fois, c'est la cour d'appel de Paris qui a écarté le barème Macron dans une affaire où il ne permettait pas au regard de la situation de la salariée une réparation appropriée de son préjudice suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt rejoint donc la liste des précédentes décisions de cours d'appel qui avaient déjà admis la possibilité de s'écarter du barème au regard de la situation concrète du salarié.

La Cour de cassation aura certainement prochainement l'occasion de prendre position, non pas dans un avis mais dans un arrêt.

CA de Paris, Pôle 6 ch. 11, 16 mars 2021, n° RG 19/08721

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Date: 05/12/2024

Url: http://eurogec.fr/breves/2021-05-07_18_1.html?date=2021-05-01&format=print&start=40